Principaux congés familiaux

Tout salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté, de jours d'autorisation d'absence lors de la survenance d'un des événements familliaux.

Principaux congés familiaux

Événements Congés Bénéficiaires Durée du congé Ancienneté exigée Rémunération ou indemnisation Assimilation au travail effectif
Congés payés Ancienneté
Adoption Congé en vue de l’adoption pour se rendre dans les DOM-COM ou à l’étranger (c. trav. art. L. 1225-46) tout salarié titulaire de l’agrément pour adopter 6 semaines aucune NON NON NON
Congé principal d’adoption (c. trav. art. L. 1225-37) un des parents (ou répartition entre les deux parents s’ils sont salariés)
  • adoption unique :
  • portant le nombre d’enfants à 1 ou 2 : 10 semaines
  • portant le nombre d’enfants à 3 ou plus : 18 semaines
  • adoptions multiples : 22 semaines
aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur OUI OUI (3)
Congé supplémentaire d’adoption (c. trav. art. L. 1225-40) répartition entre parents
  • 11 jours pour une adoption ;
  • 18 jours en cas d’adoptions multiples
aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur OUI OUI
Congé d’adoption au moment de l’arrivée d’un enfant (c. trav. art. L. 3142-1) un des parents 3 jours aucune OUI, par l’employeur OUI (1)
Don d’ovocytes Autorisation d’absence (c. santé pub. art. L. 1244-5) salariée examens et interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire aucune OUI, par l’employeur OUI OUI
Procréation médicalement assistée Autorisation d’absence (c. trav. art. L. 1225-16)
  • femme
  • le conjoint ou partenaire dans le cadre du Pacs ou de la vie maritale
Pour les actes médicaux nécessaires à chaque protocole du parcours d’assistance médicale aucune OUI, par l’employeur OUI OUI
Naissance Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse (c. trav. art. L. 1225-16)
  • la femme enceinte
  • le conjoint ou partenaire dans le cadre du Pacs ou de la vie maritale
  • pour la femme enceinte : examen médical dans les 3 premiers mois, puis un au cours de chacun des 6 mois suivants
  • conjoint de la femme enceinte ou personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle : autorisations d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires au maximum
aucune OUI, par l’employeur OUI OUI
Congé de maternité prénatal (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-21) mère
  • naissance unique du 1er ou du 2e enfant : 6 semaines
  • naissance du 3e enfant ou plus : 8 semaines
  • naissance de jumeaux : 12 semaines
  • naissance de triplés : 24 semaines
  • état pathologique : 2 semaines
aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur OUI OUI
Congé de maternité postnatal (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-21) mère
  • naissance unique du 1er ou du 2e enfant : 10 semaines
  • naissance du 3e enfant ou plus : 18 semaines
  • naissance de jumeaux : 22 semaines
  • naissance de triplés : 4 semaines
aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur OUI OUI (3)
Congé en cas de décès de la mère (c. trav. art. L. 1225-28) père et, si le père n’exerce pas son droit, le conjoint salarié de la mère, ou la personne pacsée ou vivant maritalement avec elle reste du congé postnatal de la mère aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur OUI OUI
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-35) père et, le cas échéant, personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un Pacs, concubin, etc.), indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître
  • 11 jours consécutifs en cas de naissance simple ;
  • 18 jours en cas de naissances multiples
  • pour les naissances intervenant depuis le 1.01. 2019, et lors desquelles l’état de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate dans une unité de soins spécialisée à définir par arrêté, la durée sera allongée, de droit, pendant la période d’hospitalisation, dans une limite maximale à fixer par décret (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 72, JO du 23)
aucune OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l’employeur OUI NON (3)
Congé de naissance (c. trav. art. L. 3142-1) salarié 3 jours aucune OUI, par l’employeur OUI (1)
Éducation de l’enfant Congé parental d’éducation (CPE) (c. trav. art. L. 1225-47 à L. 1225-60) parents
  • enfant de moins de 3 ans : 1 an au plus, renouvelable 2 fois jusqu’aux 3 ans de l’enfant
  • pour les enfants nés à partir du 1.10.2014, possibilité, en cas de naissance multiple, de prolonger le CPE jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants
  • pour les enfants nés à partir du 1.10.2014, s’agissant des naissances multiples d’au moins 3 enfants ou les arrivées simultanées d’au moins 3 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le CPE peut être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire des enfants
  • enfant adopté de moins de 3 ans : 1 an au plus, renouvelable 2 fois jusqu’au 3e anniversaire de son arrivée au foyer
  • enfant adopté de plus de 3 ans et de moins de 16 ans : 1 an au plus, non renouvelable
1 an Éventuellement par la sécurité sociale (2) OUI, par l’employeur si temps partiel pour le salaire correspondant NON OUI pour moitié pour les avantages liés à l’ancienneté (3) OUI en totalité si temps partiel
Handicap (c. trav. art. L. 3142-1) salarié informé d’un handicap chez son enfant 2 jours aucune Oui, par l’employeur OUI OUI
Décès (c. trav. art. L. 3142-1) salarié dont un parent décède enfant : 5 jours aucune Oui, par l’employeur OUI (1)
conjoint, concubin, partenaire pacsé, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 3 jours aucune Idem OUI (1)
aucune Idem OUI (1)
aucune Idem OUI (1)
Mariage (c. trav. art. L. 3142-1) salarié se mariant 4 jours aucune Oui, par l’employeur OUI (1)
salarié dont un enfant se marie 1 jour aucune Idem OUI (1)
Pacs (c. trav. art. L. 3142-1) salarié se pacsant 4 jours aucune Oui, par l’employeur OUI (1)
Maladie Congé pour enfant malade (c. trav. art. L. 1225-61) parents (4) 3 à 5 jours par an selon l’âge de l’enfant aucune NON NON NON
Congé de présence parentale (pour un enfant à charge victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave) (c. trav. art. L. 1225-62 à L. 1225-65) parents 310 jours ouvrés maximum (à utiliser sur 3 ans maximum ; possibilité, à compter du 30.09.2020 au plus tard, de transformer le congé en temps partiel ou de le fractionner) aucune OUI (allocation versée par la CAF) NON
À compter du 30.09.2020 au plus tard, possibilité de passage à temps partiel et acquisition de congé payés dans ce cas (loi 2019-446 du 24 décembre 2019, art. 68)
OUI pour moitié (3)
À compter du 30.09.2020 au plus tard, possibilité de passage à temps partiel et acquisition d'ancienneté comme un temps plein dans ce cas (loi 2019-446 du 24 décembre 2019, art. 68)
Solidarité familiale Congé pour accompagner une personne souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (c. trav. art. L. 3142-6 et s.) (5)
  • 3 mois, renouvelable une fois
  • temps partiel
aucune OUI, indemnisation par la sécurité sociale
OUI, rémunération par l’employeur si temps partiel
NON
OUI si temps partiel
OUI
Proche aidant Congé pour s’occuper d’un proche (famille ou non) présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 3142-16 et s.) ouvert à tout salarié
  • 3 mois, renouvelable (maximum : 1 an pour l’ensemble de la carrière)
  • Possibilité de passage à temps partiel ou de fractionner le congé
aucune
  • Possibilité de bénéficier de dons de jours de repos
  • Au plus tard, le 30.09.2020, indemnisation par la sécurité sociale pour une durée maximum de 3 mois (loi 2019-446 du 24 décembre 2019, art. 68)
NON OUI (3)
  • (1) Les textes sont silencieux sur la question de l’assimilation de ce congé à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. Toutefois, il ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération (c. trav. art. L. 3142-2).
  • (2) Une partie de la « Prestation partagée d’éducation de l’enfant » est réservée à l’autre parent (sauf familles monoparentales) (c. séc. soc. art. L. 531-4) [voir Prestations familiales (enfance) *].
  • (3) Assimilation à du travail effectif à 100 % pour le compte personnel de formation [voir Compte personnel de formation (mise en place et alimentation) *].
  • (4) Le beau-parent peut bénéficier de ce congé à condition d’avoir la charge de l’enfant, au sens de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 513-1 ; rép. Lagarde n° 20649, JO 24 juin 2008 AN quest. p. 5496). Le salarié doit ainsi assumer, de manière effective et permanente à l’égard de l’enfant, les frais d’entretien (obligations alimentaires), ainsi que les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation.
  • (5) Salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Congé également ouvert à la « personne de confiance » préalablement désignée par le malade pour être consultée au cas où il ne serait plus en état de manifester sa volonté.